CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00876_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance no 2400968 du 8 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A, représenté par Mes Kandji et Chemmam, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 janvier 2024; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la première juge a considéré à tort sa demande comme tardive sans l'avoir invité à régulariser ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et révèle un refus d'instruire sa demande en sa qualité de conjoint de français ; - il apparaît disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale établie en France et du pouvoir de régularisation du préfet et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle apparaît disproportionnée et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 février 1997, est entré en France dans le courant de l'année 2022 et s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa. A la suite de son interpellation le 14 janvier 2024, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Comme l'a relevé à juste titre la première juge, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 14 janvier 2024, lequel comportait les mentions non ambigües, d'une part, de ce qu'il pouvait être contesté dans un délai de quarante-huit heures auprès du tribunal administratif et, d'autre part, de ce que l'exercice d'un recours administratif ne prorogeait pas ce délai de recours, a été notifié en personne à M. A le même jour à 10 h 40. Dans ces conditions, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a pu, à bon droit et sans inviter l'intéressé à la régulariser dès lors qu'elle ne pouvait l'être en raison de sa tardiveté, considérer que la requête enregistrée au greffe de cette juridiction le5 février 2024 était manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00876_20240731
Données disponibles
- Texte intégral