CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00879_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire d'Urcuit a rejeté leur demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement composé de treize lots à usage d'habitation et de commerce. Par un jugement n° 2102714 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. et Mme A contestent le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, lequel a statué sur une demande présentée avant le 1er septembre 2022, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre : " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2.". 3. La commune d'Urcuit figure à l'annexe 1 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Le présent litige est relatif à un arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire d'Urcuit a refusé de délivrer à M. et Mme A un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement composé de treize lots à usage d'habitation et de commerce. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 février 2024 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. et Mme A. Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00879_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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