CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00884_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance no 2300441 du 19 février 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A, représenté par Me Cotellon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision en litige a été produite devant le tribunal dès lors qu'elle était la première pièce jointe à sa demande ; sa demande était ainsi parfaitement recevable ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de l'article L. 435-1 du même code, dont il remplit les conditions pour voir admettre au séjour à titre exceptionnel ; - l'arrêté en litige apparaît disproportionné au regard de sa vie privée et familiale établie en France et du pouvoir de régularisation du préfet et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zucarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel et les magistrats ayant une ancienneté minimale de trois ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. A, ressortissant haïtien né en 1986, est entré en France selon ses déclarations dans le courant de l'année 2012. Il a sollicité le 11 juin 2022 un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel de l'ordonnance du 19 février 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de cette décision, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ()". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-1 du même code, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code, c'est-à-dire par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. 4. Par une ordonnance du 19 février 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A au motif que, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 20 avril 2023, et dont il a accusé réception le jour même, il n'avait pas adressé au tribunal la décision attaquée dans le délai de de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire. Cette demande de régularisation mentionnait qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai de quinze jours. 5. En appel, M. A soutient que l'arrêté attaqué constituait la pièce cotée n° 1 jointe à sa demande. Toutefois, si l'inventaire des pièces jointes indique bien " 1 - Arrêté du 13 février 2023 notifié le 23 février 2023 ", la pièce 1 est en réalité une copie de l'acte intégral de naissance n° 2016/392 délivré par la mairie des Abymes d'une enfant dont la mère est la compagne de l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des autres pièces du dossier que l'arrêté en litige y figurait. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de M. A aurait répondu à la mise en demeure qui lui a été adressé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir complété sa demande en déposant copie de l'acte attaqué auprès du tribunal administratif de la Guadeloupe en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Si M. A produit en appel une copie de la décision en litige, cette production n'a pas, en tout état de cause, pour effet de régulariser sa demande devant le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00884_20240917
Données disponibles
- Texte intégral