CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00886_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400236 du 6 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme A, représentée par Me Bachelet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au retarit de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision litigieuse est frappée d'une incompétence de son signataire dès lors que la délégation consentie au secrétaire général de la préfecture est trop générale et imprécise ; - son droit à être entendue a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas pu présenter d'observation en lien avec la décision en litige puisqu'elle n'a pas été informée que l'administration envisageait de prendre une telle mesure à son encontre ; le premier juge a mal apprécié sa situation dès lors que cette interdiction de retour l'empêchera de voir sa fille, dont le père est français, pendant deux ans ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article ne lui sera possible de solliciter un visa pour voir sa fille française dont le père a entamé des démarches pour lui permettre de venir vivre en France à ses côtés. Par une décision n° 2024/000568 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1996, est entrée en France en août 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Par des décisions du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de son interpellation le 28 janvier 2024, elle a été placée en rétention, cette décision ayant été commuée en assignation à résidence par une ordonnance du 31 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est trop générale et imprécise et ne permet pas de s'assurer que M. B C était compétent pour signer la décision en litige. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à B Brun6rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, cette délégation est suffisamment précise et permettait à son bénéficiaire de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient nouvellement en appel que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et produit à son soutien de nouvelles pièces, notamment les copies d'échanges de messages électroniques et d'un transfert d'argent effectué au bénéfice de sa fille vivant au Sénégal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, qu'elle ne justifie pas d'une présence ancienne et continue en France et que, si elle se prévaut d'une relation affective avec un ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité en janvier 2024, et dont elle attend un enfant, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et à démontrer l'existence ou l'intensité de cette relation, et ne justifie ainsi pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national, alors par ailleurs que ses enfants âgés de sept et cinq ans vivent respectivement au Sénégal et en Espagne. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendue, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 11 et 12 du jugement attaqué. 6. En dernier lieu, Mme A, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens cités ci-dessus déjà soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles a fin d'injonction et celles tendant à l'application au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024 Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3321 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00886_20240821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00886_20240821