CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00887_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin d'ordonner une expertise portant sur les agissements du président de la collectivité de Saint-Martin dans le cadre de l'attribution de marchés publics, susceptibles de donner lieu à un litige devant la justice administrative. Par une ordonnance n° 2300182 du 10 avril 2024, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 12 avril 2024, 17 et 23 mai 2024, 11 et 15 juillet 2024, 29 et 30 août 2024, et les 5, 7, 11 14 et 16 octobre 2024, la SEA Protect Caraïbes doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Martin du 10 avril 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. La SEA Protect Caraïbes a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin d'un litige qui l'oppose à la collectivité de Saint-Martin en faisant valoir que de nombreux délits ont été commis, comme le recel de favoritisme, de discrimination et hypothétiquement de racisme. Par une ordonnance n° 2300182 du 10 avril 2024, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La SEA Protect Caraïbes relève appel de cette ordonnance. 3. Le litige qui oppose la SEA Protect Caraïbes, consiste à procéder à des signalements de délits pénaux, pour certains d'ailleurs adressés au parquet financier ou à Tracfin. La société requérante soumet ainsi à la cour administrative d'appel de Bordeaux un litige qui porte sur des infractions pénales qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté la demande de la société SEA Protect Caraïbes comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SEA Protect Caraïbes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEA Protect Caraïbes. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX00887_20241023
Données disponibles
- Texte intégral