CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00889_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305721 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation régulière du préfet ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, laquelle est stéréotypée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France ininterrompue depuis plus de dix ans ; - il a méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis 2003 en France où il s'est bien intégré, notamment par le travail ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour est également privée de base légale en raison de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement ; - la durée de cette interdiction est disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par une décision n° 2024/000013 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1971, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2005. Il a déposé le 23 novembre 2020 une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2022. La demande d'admission au séjour à titre exceptionnel déposée en novembre 2021 a été rejeté par un arrêté de la préfète de la Gironde 21 novembre 2022, décision assortie d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 26 novembre 2022, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture de la Gironde sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après l'annulation par un jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux de la décision implicite de rejet de sa demande et réexamen, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 2 juin 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B, en reprenant dans des termes identiques ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3331 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00889_20240731
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00889_20240731