CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00896_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2300169 du 23 octobre 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A, représenté par Me Djimi, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de l'article L. 422-1 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard notamment de la durée de son séjour en France, où réside son père en situation régulière ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/00202 du 5 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 2003, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Le 28 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Pour rejeter la demande de M. A comme manifestement irrecevable, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur ce que sa requête ne comportait aucun moyen relatif à la légalité de l'arrêté attaqué et n'avait pas été suivie, dans le délai de recours, d'une demande complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. A, qui n'est pas recevable à motiver sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 pour la première fois en appel, ne conteste pas ce motif de rejet. Par suite, sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00896_20240821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00896_20240821