CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 12 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00916_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400340 du 13 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A, représenté par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 janvier 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été victime de violences en Guinée et que depuis son départ il a pu retrouver une certaine sécurité qu'il ne pouvait avoir dans son pays d'origine, qu'il multiplie ses efforts d'intégration sur le territoire en effectuant du bénévolat de manière intensive et que l'ensemble de ces activités lui permettent de créer d'importants liens sociaux et affectifs ; il est particulièrement apprécié au sein de sa communauté locale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée illégalité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/000998 du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 14 mai 1996, est entré en France le 6 mars 2022, selon ses déclarations. Le 31 mars 2022, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 26 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 décembre 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/000998 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. Etienne Brun-Rovet était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, par un arrêté n° 86-2023-09-04-00005 du 4 septembre 2023 régulièrement publié, et notamment par son article 3, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer en particulier l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que l'arrêté de délégation est suffisamment précis, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. D'autre part, M. A, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 12 août 2024. La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00916_20240812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORCA_24BX00916_20240812