CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00951_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par le jugement n° 2303004 du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme C, représentée par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 3 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à sa propre appréciation et qu'il ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France avec toute sa famille, que son frère Gor a demandé l'asile mais qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande et que par une décision du 7 février 2024 le tribunal administratif de Pau a annulé les mesures d'éloignement prises à l'encontre de ses parents ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'obligation de se présenter au commissariat : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/000623 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante russe née le 7 septembre 2003, est entrée irrégulièrement en France le 22 septembre 2022 selon ses déclarations, accompagnée de ses parents Mme A C, et M. D, ainsi que de sa sœur et son frère mineurs, tous de même nationalité. Elle a déposé, ainsi que ses parents, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 17 mai 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2023. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Mme C relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C reprend dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Elle fait nouvellement valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de sa sœur et de son frère qui sont mineurs. Toutefois, la requérante est majeure et ainsi que l'a relevé la première juge l'arrêté mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et rappelle ses conditions d'entrée et de séjour ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. La circonstance qu'il ne mentionnerait pas la situation de sa sœur et de son frère qui sont mineurs est sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet du Gers. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle reprend en appel, si Mme C fait valoir qu'elle vit en France avec toute sa famille, que son frère Gor a demandé l'asile et que l'OFPRA n'a pas encore statué sur sa demande, que par une décision du 7 février 2024 le tribunal administratif de Pau a annulé les mesures d'éloignement prises à l'encontre de ses parents et a rejeté celle prise à son encontre mais que la famille doit demeurer unie, il ressort toutefois de l'examen du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la requérante qui n'était présente sur le territoire que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée, n'a été autorisée à y résider que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Les circonstances que la demande d'asile de son frère majeur soit en cours d'instruction et que les arrêtés concernant ses parents aient été annulés en raison uniquement de l'absence d'examen des conséquences de ces arrêtés sur la situation de leurs deux autres enfants mineurs et qu'il ait été enjoint au préfet de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ne sauraient faire obstacle à ce que la requérante, qui est majeure, poursuive sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine où par ailleurs, elle n'allègue pas, ni n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En dernier lieu, Mme C, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3321 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00951_20240821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00951_20240821