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CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00959_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 10 novembre 2023 par lesquels le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Par le jugement n° 2303133, 2303134 du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le préfet du Gers a fixé le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné d’office et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B... et Mme C..., représentés par Me Pather, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 février 2024. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. B... et Mme C... déclarent se désister de l’instance en cours. Par les décisions n° 2024/000617 et n° 2024/00616 du 19 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. M. B... et Mme C... ont déclaré, par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, se désister de l’instance engagée devant la cour. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Mme D... C.... Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00959_20240821