CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00960_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306285 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Kanane, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son père, son oncle et plusieurs de ses cousins résident en France, qu'il est présent depuis plus de cinq ans et dispose d'une promesse d'embauche au sein d'une entreprise viticole, dans un métier en tension pour lequel il est formé et compétent. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 14 septembre 1993, est entré régulièrement en France le 12 avril 2018 muni d'un visa D valable jusqu'au 10 juillet 2018. Il a ensuite été admis au séjour en qualité de " travailleur saisonnier " jusqu'au 23 juin 2019. Le 11 juin 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais par un arrêté du 1er décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Le 13 janvier 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. M. B ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. B, reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1 ci-dessus. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00960_20240904
TA346 février 2026
DTA_2306285_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00960_20240904