CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00961_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de M. A tendant à l'abrogation de la décision d'expulsion prononcée à son encontre le 28 novembre 2018. Par le jugement n° 2201195 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. et Mme A, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que contraint de résider en Albanie depuis plus de cinq ans il tente de maintenir une vie familiale normale, qu'il est en relation quotidienne avec son épouse et ses enfants par l'intermédiaire d'une application téléphonique, que son épouse a effectué plusieurs voyages en Albanie avec leurs enfants pour venir le voir, que cette décision contraint les enfants à vivre et grandir loin de leur père ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle maintient ses enfants séparés de leur père et les contraint à effectuer un voyage en Albanie chaque année pour aller le voir, qu'il a toujours entretenu des relations régulières avec ses enfants et contribué à leur éducation, même s'il n'a pu participer à leur entretien durant son incarcération en raison de son absence de ressources et s'il n'a pas présentement les moyens de contribuer à leur entretien. Par une décision n° 2024/000624 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant albanais, né le 6 novembre 1975, est entré irrégulièrement en France en 1999. Il s'est marié le 23 septembre 2016 avec Mme B C, ressortissante française avec laquelle il a quatre enfants. Condamné à six reprises, par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire et a fixé le pays de renvoi. Par courrier du 16 novembre 2021, M. A a demandé au préfet d'abroger cet arrêté. Par une décision du 5 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. et Mme A, en reprenant dans des termes similaires leurs moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C épouse A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00961_20240821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00961_20240821