CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00965_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303276 du 7 février 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Landes du 7 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'en ressort ni que le préfet aurait procédé à un examen sérieux et réel de sa situation, ni qu'il ne se serait pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de deux ans, qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-trois ans, qu'il travaille depuis plusieurs mois, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins de manière autonome, et qu'il déclare régulièrement ses revenus à l'administration fiscale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'une situation de violence aveugle à l'égard des civils règne notamment à Kaboul où il serait nécessairement amené à retourner en cas de retour en Afghanistan, et d'autre part, qu'il apporte un élément nouveau prouvant qu'il est personnellement menacé par les Talibans. Par une décision n° 2024/000615 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 2 avril 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 26 juillet 2022, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A produit pour la première fois en appel une attestation des chefs de son village situé dans la province de Kaboul, faisant état de menaces de mort à son encontre par les frères d'une jeune fille qui aurait fugué avec lui, lesquels auraient " trouvé des postes " au sein de l'Emirat islamique d'Afghanistan. Toutefois, alors que M. A s'est borné à invoquer devant le tribunal une situation générale de violence aveugle à l'égard des civils, ce document imprécis et non daté, qui ne présente aucune garantie d'authenticité, ne permet pas d'établir qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 4. D'autre part, M. A, en reprenant en termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, laquelle y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes. Fait à Bordeaux le 21 août 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00965_20240821
TA346 février 2026
DTA_2303276_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00965_20240821