CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00990_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302066 du 8 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - sa maladie nécessite bien une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et contrairement à ce qu'indique la décision, l'offre de soins en Guinée ne lui permet pas d'être soigné car seule la population la plus aisée peut bénéficier de soins ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation stable avec une compatriote titulaire d'une attestation de demande d'asile, dont il a reconnu l'enfant à naître le 28 novembre 2023, et qu'il n'a plus de famille en Guinée ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - il ne se trouve dans aucune des situations permettant de prendre une telle décision ; si l'administration évoque une précédente obligation de quitter le territoire français de septembre 2019, il n'en a pas eu connaissance, de sorte qu'il ne peut être regardé comme s'y étant soustrait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle l'empêche de suivre l'évolution de la grossesse de sa compagne et d'assister aux examens médicaux ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des autres décisions ; S'agissant de l'interdiction de retour pour une durée d'un an : - sa situation familiale et personnelle peut être assimilée à des circonstances humanitaires justifiant qu'une telle mesure ne soit pas édictée ; - le préfet n'a pas réexaminé sa situation malgré les informations nouvelles relatives à sa situation familiale dont il a fait état au moment de la notification de la décision ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que s'il venait à quitter le territoire et ne plus y revenir durant une année, il ne pourrait ni suivre l'évolution de la grossesse de sa compagne, ni assister à la naissance de son enfant. Par une décision n° 2024/000577 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 20 août 1998, est entré irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2019. Par un arrêté du 23 septembre 2019, la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 avril 2023, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. A, en reprenant en termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00990_20240821