CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00991_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2306218 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2024, M. A, représenté par Me Landète, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il souffre d'un handicap nécessitant des soins multidisciplinaires dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que plusieurs membres de sa famille résident en France dont son oncle de nationalité française et sa mère ; il est en France depuis l'âge de treize ans et démontre une insertion sociale incontestable ; ces éléments constituent des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/001179 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A, ressortissant algérien né en 2004, est entré en France en juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " notamment en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les pièces nouvelles produites par M. A au soutien de son moyen de première instance repris en appel et tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, soit des attestations de divers associations ou de proches concernant ses activités bénévoles et sportives, au demeurant postérieures à l'arrêté en litige et peu circonstanciées ne peuvent être regardées comme des éléments de fait ou de droit nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ce moyen. Ils ont notamment relevé sur ce point, à juste titre qu'il ne démontrait pas que sa mère serait en situation régulière sur le territoire français ni qu'il entretiendrait des lieux familiaux intenses avec son oncle français qui l'accueillait " pendant les vacances scolaires ", et qu'il était constant que son père résidait en Algérie. Par ailleurs, M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il n'existerait dans son pays d'origine aucun traitement, le cas échéant autre que celui qui lui est prescrit en France, adapté à son état de santé. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux énoncés ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : l n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00991_20240904
Données disponibles
- Texte intégral