CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00995_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400638 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2024/00497 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 14 décembre 2000, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 23 janvier 2024, il a été interpellé par les services de la police pour détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. B se borne à reprendre, en termes identiques, son moyen de première instance tiré de ce que l'interdiction de retour d'une durée de trois ans serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans critique utile du jugement, et sans apporter en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00995_20240821