CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01001_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A C et Mme D E épouse C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les jugements nos 2306267 et 2306268 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 24BX01001, M. C, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il sollicitait l'attribution d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa famille a été contrainte de quitter l'Albanie en raison d'une vendetta dont fait l'objet la famille C à la suite d'un homicide commis par un membre de sa famille et est dans l'impossibilité la plus totale de retourner en Albanie, son fils B a travaillé régulièrement sur des chantiers depuis qu'il est en France et bénéficie d'une promesse d'embauche et avec son épouse ils sont bénévoles au sein des Restos du Cœur. Par une décision n° 2024/001180 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C. II - Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 24BX01009, Mme E épouse C, représentée par Me Landete, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 24BX01001, par le même moyen. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001178 du 14 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme E épouse C, ressortissants albanais, nés respectivement les 26 février 1958 et 28 novembre 1959, sont entrés en France accompagnés de leur fils B le 28 novembre 2012, selon leurs déclarations. Le 6 décembre 2012, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile qui a été rejeté par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2015. Par deux arrêtés du 3 juin 2015, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 mai 2015, Mme C a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et le 7 août 2015 M. C a sollicité une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Ces demandes ont fait l'objet de refus de titre assortis d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par des arrêtés du 17 mars 2016 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 6 octobre 2016 et par ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 décembre 2016. Le 24 janvier 2017, ils ont présenté de nouveau une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un courrier du 11 septembre 2017 leur rappelant leur obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Les requérants se sont maintenus sur le territoire et ont sollicité le 13 décembre 2021 leur admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2022. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2023 qui a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer leur situation. Par deux arrêtés du 17 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme C relèvent appel des jugements du 28 mars 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 24BX01001 et 24BX01009 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions nos 2024/001180 et 2024/001178 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. et Mme C, en reprenant dans des termes similaires leur moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoires présentées par M. et Mme C. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D E épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2-24BX01009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01001_20240911
Données disponibles
- Texte intégral