CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01006_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement no 2306269 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, et à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'intervalle, lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, que sa famille a été contrainte de quitter l'Albanie en raison d'une vendetta dont fait l'objet la famille B à la suite d'un homicide commis par un membre de sa famille, qu'ils sont dans l'impossibilité la plus totale de retourner en Albanie, qu'il ne constitue en rien une menace pour l'ordre public, que depuis qu'il est en France il a travaillé régulièrement sur des chantiers et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Aquitaine Plomberie établissant une date d'embauche au 4 septembre 2023. Par une décision n° 2024/001173 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais, né le 5 janvier 1990, est entré en France avec ses parents le 28 novembre 2012, selon ses déclarations. Le 6 décembre 2012, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2015. Par un arrêté du 3 juin 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 août 2015, M. B a sollicité une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par un arrêté du 17 mars 2016 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 6 octobre 2016 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 décembre 2016. Le 31 janvier 2017, il a de nouveau présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un courrier du 11 septembre 2017 lui rappelant l'obligation de quitter le territoire français assortie de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prise à son encontre. Par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une nouvelle décision de de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 mars 2020 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 2020. Le requérant s'est maintenu sur le territoire et a sollicité le 13 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un courrier du 30 décembre 2021 lui rappelant l'obligation de quitter le territoire français assortie de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prise à son encontre, décisions qui ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2022 qui a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision no 2024/001173 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01006_20240911
Données disponibles
- Texte intégral