CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01008_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac. Par un jugement n° 2300754 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 avril 2024, 11 juin 2024 et 16 octobre 2024, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet du Gers ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à la restitution de son passeport dans un délai d'une semaine ; 5°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de renouveler son titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant aux liens entretenus avec ses enfants ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace qu'il présente pour l'ordre public dès lors que les neuf peines de prison auxquelles il a été condamné entre 2010 et 2021 sont anciennes ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/001734 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 29 juin 1972, déclare être entré en France irrégulièrement en 1999. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'en 2020. Le 18 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac. L'intéressé relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01008_20241023
TA256 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01008_20241023