CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01020_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2306705 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. B, représenté par Me Duten, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'effacer sa mention dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de son couple avec une ressortissante française ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte atteinte à ses " droits et libertés fondamentales " ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette dernière n'ayant pas commencé à courir ; - il est insuffisamment motivé. Par une décision n° 2024/000159 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 17 mars 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2009, s'y être maintenu jusqu'en 2019 puis y être revenu au cours de l'année 2020. Par un arrêté du préfet de l'Hérault du 7 novembre 2019 puis par des arrêtés du 1er février 2022 et du 5 décembre 2022 du préfet de la Gironde, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2023. 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire mentionne à tort qu'il est sans domicile fixe et produit, à l'appui de ce moyen, notamment une facture d'eau du 4 décembre 2023 desservant un logement à Saint - Etienne sur laquelle son nom apparaît. Toutefois, la circonstance qu'il ne serait pas sans domicile fixe, contrairement à ce qu'a indiqué la décision attaquée, est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que cette décision porte atteinte à ses " droits et libertés fondamentales ", il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision portant assignation à résidence est fondée sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas commencé à courir. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision d'assignation à résidence en litige qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le même jour soit le 5 décembre 2023 et non pas, comme il le soutient, sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, l'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les autres moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01020_20241121