CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01023_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2305009 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Crochet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision n° 2024/000518 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 7 juillet 1986, est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 décembre 2016. Par un arrêté du 20 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2018 confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 2019. Les 4 novembre et 15 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 4. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées au soutien desquels il produit la copie de sa demande de titre de séjour en faisant valoir que ses parents sont décédés ainsi qu'un compte rendu d'échographie d'une quatrième grossesse en cours de sa compagne. Toutefois, ces seuls éléments, et alors au demeurant que la grossesse de sa compagne est postérieure à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que s'il se prévaut de la présence de sa compagne en France, également de nationalité congolaise, et de la naissance en France de leurs trois jeunes enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux sœurs ainsi que son premier enfant né d'une précédente union. En outre, la seule circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, au demeurant non établie par la seule production de la fiche SIRENE de l'entreprise, ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que l'une de ses filles souffre d'asthme sévère, ainsi qu'en attestent deux comptes rendus d'hospitalisation en 2021 et 2022 et un certificat médical du 22 février 2024, ainsi que d'une pathologie dite de Naevus de Ota, au titre de laquelle il produit des comptes rendus de consultation de suivi des 13 avril 2021 et 11 août 2023 qui évoquent la possibilité d'une chirurgie au laser, il ne justifie pas que l'absence de traitement de ces pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de sa fille. En produisant des articles médicaux généraux sur le système de santé congolais, il ne justifie pas davantage, au demeurant, que le suivi médical dont elle fait l'objet ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que l'admission au séjour de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 7. En troisième lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, notamment sur l'état de santé de l'une des filles de M. A, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2024. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01023_20241205
TA4428 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01023_20241205