CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01027_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205487 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Coste, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de l'indisponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de l'ancienneté de sa présence en France et de l'absence d'attaches en Guinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2023/004423 du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1983, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 novembre 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 17 janvier 2021 au 26 juin 2021. Le 7 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2024. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01027_20241205