CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01033_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le directeur général de l’agence française pour la biodiversité l’a affectée au service « production et valorisation des connaissances » de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine à compter du 1er septembre 2017 et a fixé sa résidence administrative à Bordeaux, et d’annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le directeur régional Nouvelle-Aquitaine de l’agence française pour la biodiversité a prolongé la mesure de retrait à titre conservatoire de son arme de service. Par un jugement n° 1900411 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête. Par un arrêt n° 20BX04090, la cour a annulé le jugement du 26 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il a statué sur la demande de Mme A... dirigée contre la décision du directeur général de l’Agence française pour la biodiversité du 11 décembre 2017, ensemble cette décision, et a enjoint au directeur de l’Office français de la biodiversité de réexaminer la situation de Mme A.... Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 8 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Deniau, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 20BX04090 du 13 décembre 2022 en tant qu’il appartient à l’Office français de la biodiversité de prendre une nouvelle décision s’agissant de sa position administrative. Par une ordonnance n° 24BX01033 du 7 mai 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt n° 20BX04090 du 13 décembre 2022. Par une ordonnance du 3 juin 2024, une procédure de médiation a été ouverte sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Mme A..., par un mémoire enregistré le 26 août 2025, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Office français de la biodiversité. Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 décembre 2022
DTA_1900411_20221209CAA3330 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01033_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_24BX01033_20250930