CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01035_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. Par le jugement n° 2305688 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention, à titre principal, " salarié ", ou à titre subsidiaire, " vie privée et familiale " ou encore un récépissé lui autorisant le séjour et le travail, ou encore à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence en France depuis 2019, d'un lien familial avec la France ainsi que d'une ancienneté à l'emploi, qu'en conséquence elle justifie de motifs exceptionnels lui permettant de solliciter son admission au séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de séjour en France, de son insertion professionnelle et de la circonstance que des membres de sa famille résident en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 octobre 1996, est entrée en France le 9 mai 2019 munie d'un visa C de court séjour valable pour une durée autorisée de trente jours. Le 8 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 août 2022, dont Mme A a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Puis par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ainsi la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été regardée comme dirigée contre la décision explicite du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a expressément rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir régulièrement visé toutes les conclusions et tous les moyens de la demande, a exposé les textes ainsi que les motifs sur lesquels il se fondait et a expressément répondu aux moyens soulevés par la requérante. Le jugement est dès lors régulièrement motivé et contrairement à ce qu'allègue la requérante, les éléments de sa situation personnelle qui, selon elle, pouvaient constituer des motifs exceptionnels ont été examinés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Mme A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3311 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01035_20240911
TA0628 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01035_20240911