CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01036_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300269 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23BX01970 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Par un arrêt n° 24BX01036 du 3 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a assorti l’injonction prononcée par son arrêt du 20 février 2024 du versement par l’État d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu la pièce produite le 4 juillet 2025 par le préfet de la Gironde. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, « 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Le préfet de la Gironde a produit le 4 juillet 2025 l’attestation de remise à Mme A... d’une carte de de séjour temporaire valable du 19 août 2024 au 18 août 2025, dont le renouvellement était alors en cours. 3. Il n’y a ainsi pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour du 3 juillet 2024. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par l’arrêt n° 24BX01036 du 3 juillet 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 11 décembre 2025. La présidente-assesseure, MP. BEUVE DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 mars 2025
DTA_2300269_20250325CAA3311 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01036_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORCA_24BX01036_20251211
Données disponibles
- Texte intégral