CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01038_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour reçue le 17 septembre 2021. Par le jugement n° 2201191 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B C, représenté par Me Ahamada, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 20 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux et de son insertion dans la société ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté de circulation. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant comorien, est né le 1er décembre 2000 à Mamoudzou. Par une lettre recommandée datée du 9 septembre 2021, qui a été réceptionnée le 17 septembre 2021, le requérant a présenté auprès du préfet de Mayotte une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour. M. B C relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. D'une part, M. B C soutient que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux et de son insertion dans la société. A cet égard s'il maintient qu'il demeure à Mayotte depuis dix ans, le requérant soutient lui-même qu'il est revenu à Mayotte en 2014 après avoir été contraint de partir aux Comores à l'âge de 3 ans avec sa mère, reconduite à la frontière. En outre, s'il produit nouvellement pour démontrer sa présence continue à Mayotte depuis 2014, ses liens personnels et son insertion dans la société française une attestation de l'association Sécurité Avenir du 9 avril 2024 mentionnant qu'il est membre bénévole de cette association depuis 2017, quelques factures à son nom (facture la maison des livres du 26 août 2017, facture 9 micro univers du 16 février 2023, facture au bas prix du 8 novembre 2022, facture Siemag du 5 décembre 2022, facture Socodem OI du 20 mars 2021), deux attestations d'amis ainsi qu'une déclaration d'engagement à respecter les principes régissant la République Française qu'il a signée le 22 juin 2021, il n'apporte toujours pas d'éléments suffisant concernant les années 2018 et 2020 pour établir sa présence continue sur le territoire. Par ailleurs les deux attestations d'amis ainsi que l'attestation de l'association Sécurité Avenir du 9 avril 2024 et la déclaration d'engagement à respecter les principes régissant la République Française, sont insuffisantes pour démontrer qu'il entretiendrait des liens familiaux et privés d'une particulière intensité, ni qu'il démontrerait une insertion dans la société française. Dès lors, M. B C doit être regardé comme n'apportant en appel aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur sa situation. Le moyen tiré d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entaché le jugement doit par conséquent être écarté. 4. D'autre part, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. B C n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mayotte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01038_20240917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01038_20240917