CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01040_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A Von Prince a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement n° 2305116 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme Von Prince, représentée par Me Abi Khalil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants en France, qu'elle perçoit une retraite de l'enseignement national et est hébergée gratuitement par son fils qui subvient à tous ses besoins sur le territoire, qu'elle y a le centre de ses attaches personnelles et familiales, qu'elle est atteinte d'une polyarthrite sévère qui nécessite la présence d'une tierce personne au quotidien, que cette décision impliquerait pour elle une situation de solitude et de vulnérabilité qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme Von Prince, ressortissante turque, née le 15 février 1946 est entrée en France le 17 septembre 2022, selon ses déclarations. Le 9 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme Von Prince relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme Von Prince, en reprenant certains de ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Von Prince est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Von Prince et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3317 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01040_20240917
TA3113 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01040_20240917