CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01043_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2302870 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler la décision du 8 avril 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/001190 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A B. Par une décision n° 24BX01537 du 1er juillet 2024 rendue sur recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024, le Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1984, est entré en France en 2018 selon ses dires. Par un arrêté du 16 septembre 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours en annulation qu'il a formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 et par une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 juin 2022. L'intéressé a également fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde avec obligation de pointage, par un arrêté du 16 septembre 2021. Après avoir été interpellé dans le cadre d'une procédure d'enquête judiciaire portant sur des faits de recel de bien provenant d'un vol, il a, à nouveau, fait l'objet d'un arrêté l'assignant à résidence assortie d'une obligation de pointage. Le 13 février 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 1er juillet 2024 rendue sur recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024, le Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée en première instance à ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2024 Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01043_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01043_20240905