CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01048_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2304925 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et notamment l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision n° 2024/001185 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette décision a été annulée par une ordonnance du 1er juillet 2024 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A dans le cadre de la procédure enregistrée à la cour sous le n° 24BX01048. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 23 septembre 1980, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 novembre 2018. Par un arrêté du 23 janvier 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2021. Par un nouvel arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a de nouveau fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2023. Le 2 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/001185 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette décision a été annulée par une ordonnance du 1er juillet 2024 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A dans le cadre de la procédure enregistrée à la cour sous le n° 24BX01048. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En second lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant au soutien duquel il fait nouvellement valoir que sa fille est exposée à un risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément qui serait de nature à justifier un tel risque alors, en outre, que sa demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises par les instances compétentes et qu'il n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande d'asile au nom de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2024. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01048_20241205