CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01054_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306366 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 septembre 1990 est entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 26 août 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En appel, M. A reprend le moyen selon lequel l'arrêté du préfet méconnaitrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut de son ancienneté sur le territoire français depuis 2016, de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et de ce qu'il justifie avoir travaillé en 2019. Il produit une lettre du gérant de la société OTM du 21 février 2022, indiquant vouloir l'embaucher en qualité d'employé polyvalent de restauration, précisant souhaiter l'embaucher, accompagné d'une demande d'autorisation de travail, des certificats de travail établis par plusieurs sociétés et les bulletins de salaires correspondants pour novembre 2019, janvier à mars 2020 en qualité de plongeur, juillet à septembre 2020 en qualité d'ouvrier agent de service, juillet à septembre 2021 en qualité de manutentionnaire et pour septembre 2021 à septembre 2023 en qualité d'opérateur de production. Toutefois, et ainsi que l'ont décidé les premiers juges, ces éléments ne sauraient être regardés à eux seuls comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la régularisation de la situation de M. A au titre du travail. Par ailleurs, et alors qu'au demeurant il ne justifie pas de son entrée régulière en France ou il s'est maintenu au mépris de décisions par lesquelles le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la nature et le faible nombre de pièces produites ne permet pas de tenir pour établie sa présence permanente et continue en France au cours des années 2016 à 2023. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges le fait que son frère et sa sœur soient en situation régulière sur le territoire français n'est pas davantage de nature à lui donner un droit au séjour. Enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs pertinents du tribunal, rappelés ci-dessus, ainsi que des motifs qui viennent d'être exposés. 6. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01054_20240904
TA3824 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01054_20240904