CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01056_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2400448 du 3 avril 2024 notifié à l'administration le même jour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A, représentée par Me Gaffet, demande à la cour : 1°)à titre principal de surseoir à statuer et de transmettre des questions préjudicielles à la cour de justice de l'Union européenne concernant la compatibilité du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 avec les stipulations des articles 1er et 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°)à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 3 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de la Gironde ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article 17 du règlement Dublin ; - le règlement Dublin contrevient à plusieurs stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union dès lors d'une part, qu'elle serait placée dans une situation inégalitaire en cas de transfert en Espagne où elle bénéficierait d'une moindre protection qu'en France dans le cadre de la procédure d'éligibilité au statut de réfugié politique et d'autre part qu'elle vit avec ses quatre enfants chez son frère en France dont elle parle la langue, alors qu'elle serait totalement isolée sur le territoire espagnol ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 17 du règlement Dublin et a méconnu son droit à la vie privée et familiale en France protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants ont droit à une scolarisation sereine, progressive et leur permettant de s'insérer ensuite dans la société. Par une décision no 2024/001069 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme A, ressortissante mauritanienne née en 1999, est entrée en France selon ses déclarations en septembre 2023 et a déposé une demande d'asile enregistrée par la préfecture de la Haute-Vienne le 9 octobre 2023. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier " Visabio " ont révélé qu'elle était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 mai 2023 délivré par les autorités consulaires espagnoles. Après avoir saisi le 23 octobre 2023 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de Mme A et obtenu leur accord explicite le 2 novembre suivant sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 12-2 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 4 mars 2024, a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 2 novembre 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressée, formulée le 23 octobre 2023, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par Mme A, du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 3 avril 2024, du jugement rendu le même jour par la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, en l'absence notamment de réponse du préfet au courrier adressé par le greffe le 4 novembre 2024, que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme A à la date du 3 octobre 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont devenues sans objet, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles qu'elle propose. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01056
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01056_20241211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel