CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01066_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'absence d'information préalable sur le fait que les douleurs qu'elle ressentait pouvaient être augmentées après l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 2 mars 2016. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme E demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2024 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser la somme de 20 000 euros. Elle soutient que : - le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information sur l'utilité de l'opération et les conséquences possibles sur ses douleurs ; - son déficit fonctionnel permanent de 10 % doit être indemnisé à hauteur de 18 000 euros et les souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2024, Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, qui souffrait de névralgies cervico-brachiales depuis 2014 avec irradiation dans le membre supérieur gauche, a été opérée le 2 mars 2016 d'une hernie discale C5-C6 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges. En raison d'une douleur cervicale gauche qui persistait à la suite de cette intervention, elle a sollicité une mesure d'expertise médicale, confiée par le tribunal au professeur C, neurochirurgien, et au professeur D. Leur rapport déposé le 22 juillet 2021 conclut que devant le caractère persistant, évolutif, de la douleur et les arguments radiologiques, l'indication de chirurgie était acceptable et que l'acte a été réalisé dans les règles de l'art, sans défaut dans la prise en charge. Ils imputent les douleurs résiduelles à une étiologie multifactorielle, tenant à l'état antérieur, à la possibilité dans 5 à 10 % des cas de douleurs à distance d'une telle intervention, et à un syndrome algodystrophique complexe. S'ils ont chiffré une incapacité permanente partielle de 10 % et des douleurs cotées 1/7, ils ont indiqué que ces préjudices n'étaient pas imputables à l'intervention. 2. Le 20 décembre 2021, Mme E a présenté au CHU de Limoges une demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement du CHU à son obligation d'information sur les risques de douleur pouvant potentiellement subsister après l'intervention. Le CHU de Limoges ayant rejeté sa demande le 21 janvier 2022, Mme E a saisi le tribunal administratif de Limoges, et relève appel du jugement du 5 mars 2024 qui a rejeté sa demande de condamner le CHU à lui verser cette somme. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 4. Pour rejeter la demande de Mme E, le tribunal a rappelé les obligations d'informations mises à la charge des médecins par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, estimé que " même si le rapport d'expertise précise que Mme E a mentionné avoir été reçue trois fois avant l'opération par le Professeur B, avoir été informée des risques opératoires liés à l'intervention qui lui était proposée et ne pas avoir de reproches à formuler sur sa prise en charge préopératoire, ces éléments ne suffisent pas en eux-mêmes, en l'absence de production par le CHU de Limoges d'éléments tangibles permettant d'attester qu'elle a reçu les informations complètes sur les risques liés à cette opération et notamment sur la possibilité d'une persistance de la douleur après l'intervention, à établir que cette information lui a été délivrée ", mais constaté que selon le rapport d'expertise, les préjudices dont elle demande réparation n'étaient pas en lien avec l'opération. 5. En se bornant à réitérer devant la cour les éléments déjà soumis au tribunal, en soulignant que parmi les causes retenues de son état figurent " les douleurs séquellaires d'une intervention chirurgicale au niveau cervical (10 %) ", Mme E, qui au demeurant ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été informée malgré trois consultations du risque d'échec de l'intervention et de douleurs résiduelles, et n'avait présenté pendant l'expertise aucune critique sur ce point, ne conteste pas utilement le jugement au regard des conclusions finales des experts rappelées au point 1. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme E, qui ne peut invoquer une " responsabilité sans faute " alors que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique spécifie que, sauf lorsque le litige concerne le défaut d'un produit de santé, la responsabilité des établissements de santé ne peut être encourue qu'en cas de faute, doit être rejetée comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au centre hospitalier universitaire de Limoges. Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24BX01066
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01066_20241008
Données disponibles
- Texte intégral