CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01068_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400690 du 29 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler les décisions du 21 mars 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, enfin, à défaut, de procéder à la modification de son obligation de pointage en l'autorisant à se déplacer dans le département sans autorisation préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne comporte que des formules stéréotypées est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 et ne pouvait, par conséquent, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète qui n'était pas sans ignorer son insertion professionnelle lui a fait interdiction de quitter la ville de Niort sans autorisation et avec obligation de pointage 4 fois par semaine de 8h00 à 9h00, ce qui est difficilement compatible avec une activité professionnelle dans le département des Deux-Sèvres. Par une décision n° 2024/001292 du 28 mai 2024, statuant sur sa demande présentée le 30 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 4 septembre 2002, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2022. Le 21 mars 2024, il a été interpellé par les services de police de Niort et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Puis, par deux décisions du même jour, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans la commune de Niort pendant quarante-cinq jours. M. C relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 4. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en cette qualité, d'une durée de validité d'un an, en ce qu'elle n'est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 23 septembre 2023 avec une ressortissante de nationalité française, soit depuis moins de six mois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il est constant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, en mai 2022, selon ses déclarations. Dès lors, M. C ne remplit ni la condition d'ancienneté du mariage ni la condition de régularité du séjour sur le territoire français posées par les stipulations précitées du a) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988. Par ailleurs, il est constant que M. C n'a pas produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le visa de long séjour prévu par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or l'article L. 412-2 du même code ne prévoit pas d'exemption de la production d'un tel visa pour la première délivrance de la carte de séjour mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1 de ce code. Dans ces conditions à le supposer soulevé le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ou des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. C reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il déclare être entré en France en mai 2022, et avoir épousé le 23 septembre 2023 une ressortissante française Mme B, le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, où il dispose d'attaches familiales, en particulier ses parents et ses deux frères. Ainsi que l'a relevé le premier juge les justificatifs qu'il fournit ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de la vie commune menée avec son épouse. Ainsi, à la date de la décision en litige, cette relation revêtait un caractère récent, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une vie commune aurait débuté avant la célébration du mariage en septembre 2023, soit seulement six mois avant l'édiction de l'arrêté. Les éléments versés au dossier tant en première instance qu'en appel ne permettent pas d'attester de liens amicaux stables, anciens et intenses constitués par M. C en France. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme disposant en France, à la date de l'arrêté, des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'est par suite pas davantage fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté par adoption des motifs pertinents du tribunal, rappelés ci-dessus, ainsi que des motifs qui viennent d'être exposés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 à 10, et de ceux retenus par le tribunal administratif, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, la préfète des deux Sèvres n'a pas méconnu en l'espèce les stipulations précitées. 11. En dernier lieu, M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01068_20240904
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01068_20240904