CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01074_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de Mayotte l'a mise en demeure de produire les documents manquants pour sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 2200012 du 12 avril 2024, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A, représentée par Me Ekeu, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 12 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2021 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner le préfet de Mayotte à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dommage et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle s'était désistée de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de mise en demeure de produire les documents manquants pour sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, dès lors que son conseil a fait part au tribunal à deux reprises de ce qu'elle refusait tout désistement ; - elle doit être regardée comme s'étant vu délivrer un récépissé à réception de son dossier complet conformément au délai visé par l'article 21-25-1 du code de civil ; - la décision litigieuse la maintient dans une situation précaire et anormalement longue, contraire à la circulaire du 3 janvier 2014 relative à l'amélioration de l'accueil des étrangers en préfecture et aux mesures de simplification et objectifs d'organisation et à la décision n°2019/015 du défenseur de droits, alors qu'elle est titulaire d'une carte de résident, qu'elle occupe un emploi et qu'elle est mère d'un enfant français. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne, a obtenu des cartes de séjour temporaire puis une carte de résident et a présenté une première demande de naturalisation, le 20 janvier 2011, qui a fait l'objet d'un récépissé, puis d'une décision d'ajournement en date du 14 décembre 2011, pour une durée de deux années. Le recours hiérarchique de Mme A exercé le 6 février 2012 a été implicitement rejeté. Le 21 novembre 2017, elle a présenté une nouvelle demande de naturalisation et a demandé, le 26 mars 2019, au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un accusé de réception de sa demande. Par une ordonnance du 7 mai 219, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a enjoint au préfet de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours, le récépissé de sa demande de naturalisation. Le 9 mai 2019, l'intéressée s'est vu délivrer une attestation de dépôt de dossier. Par une décision du 18 août 2021, le préfet de Mayotte l'a mise en demeure de produire les documents manquants pour sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois. Mme A relève appel de l'ordonnance du 12 avril 2024 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désistés () ". 4. Mme A fait valoir qu'elle a procédé à la confirmation de sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige auprès du tribunal à deux reprises. Toutefois, la transmission au tribunal de courriers de refus de désistement en date du 22 juillet 2022 et du 28 janvier 2024, n'est pas de nature à remettre en cause utilement la constatation du premier juge selon laquelle l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans un délai d'un mois suivant la mise à disposition le 12 janvier 2023 via l'application Télérecours du courrier du président de la première chambre du tribunal administratif de Mayotte l'informant qu'à défaut de maintenir expressément ses conclusions dans ce délai elle serait réputée s'être désistée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Mayotte, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a pris acte du désistement de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01074_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01074_20241113