CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01075_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré le bénéfice de la protection temporaire, lui a retiré son autorisation provisoire de séjour à ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400321 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mai 2024 et 8 août 2024, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré le bénéfice de la protection temporaire, lui a retiré son autorisation provisoire de séjour à ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet ne peut se prévaloir plus de deux ans plus tard, de son absence de protection en Ukraine ; - il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ; - les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il justifie de son insertion dans la société française et y avoir créé des liens ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/001260 du 28 mai 2024, statuant sur sa demande présentée le 1er mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B A, ressortissant congolais né le 22 juin 1993, est, selon ses déclarations, entré en France le 27 février 2022 en provenance d'Ukraine, suite à l'offensive militaire russe contre ce pays. Il s'est vu délivrer le 25 mars 2022 une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelée trois fois, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d'Ukraine. Le 15 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire. Par son arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré le bénéfice de la protection temporaire, a retiré son autorisation provisoire de séjour à ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. M. A reprend en appel les moyens selon lesquels le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas exercé son pouvoir de régularisation. Toutefois, si M. A fait valoir qu'il est arrivé en Ukraine en 2021 afin d'y déposer une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France en 2022. Si depuis son entrée sur le territoire français il justifie avoir travaillé, il ressort également des pièces du dossier qu'il s'agit essentiellement de quelques missions d'intérim de courtes durées. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas avoir créé des liens suffisamment intenses et stables en France. Il n'établit pas ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, avant son départ pour l'Ukraine. Les éléments qu'il invoque ne sont pas de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Dès lors, ce moyen ainsi que celui tiré de ce que le préfet aurait refusé à tort d'exercer son pouvoir de régularisation ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs pertinents du tribunal, rappelés ci-dessus, ainsi que des motifs qui viennent d'être exposés. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal. 6. En dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01075_20240904
TA10516 avril 2026
DTA_2400321_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01075_20240904