CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01080_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E et Mme A C épouse E ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de Couture a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire n° PC 016 114 21 N0002 à Mme D pour l'aménagement d'un salon de coiffure, sis 5 route de Manot, au lieu-dit " Les Gouffiers " et d'ordonner la destruction du bâtiment en cours de construction sur cette parcelle. Dans la même instance, Mme D a demandé au tribunal de condamner M. et Mme E à une inspection par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Par un jugement n° 2103114 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et Mme E et donné acte du désistement des conclusions de Mme D. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. et Mme E, représentés par la Selarl Cosset-Grossias, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de Couture a accordé à Mme D un permis de construire sur la parcelle ZA 220 (anciennement 135) au 5 route de Manot " Les Gouffiers "; 3°) d'ordonner la destruction du bâtiment construit sur cette parcelle ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Couture une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 13 juin 2024, M. et Mme E ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par lettre adressée le 13 juin 2024 dont il a été accusé réception le 17 juin 2024, M. et Mme E ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d'appel enregistrée le 29 avril 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. A la suite de cette invitation à régulariser, les appelants ont produit, le 28 juin 2024, des courriers adressés à la préfète de la Charente, à M. et Mme D et au maire de Couture, portant notification de leur requête d'appel. Toutefois, les certificats de dépôt de ces lettres recommandées sont tous trois datés du 21 juin 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées. Par suite, à défaut d'avoir satisfait aux formalités de notification dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête d'appel de M. et Mme E se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A C épouse E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie pour information sera adressée au maire de Couture et à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 24BX01080
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3530 mai 2024
DTA_2103114_20240530CAA332 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01080_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX01080_20240702
Données disponibles
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