CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01101_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2400736 du 2 avril 2024 notifié à l'administration le lendemain, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. A, représenté par Me Selmi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 6 mars 2024 du préfet de la Gironde ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé la première juge, le compte rendu de l'entretien individuel est dépourvu de toute indication permettant d'identifier l'agent qui l'a conduit, dont il n'est pas établi que cet agent aurait été qualifié en vertu du droit national pour ce faire au sens de l'article 5 du règlement Dublin ; - ce transfert a méconnu l'article 17 du même règlement dès lors que deux de ses cousins résident régulièrement en France et qu'il serait totalement isolé en cas de retour en Autriche ; - cette décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine prise par les autrichiennes, laquelle serait exécutée s'il devait être transféré dans ce pays. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. M. A, ressortissant afghan né en 1998, est entré en France selon ses déclarations le 25 décembre 2023 et a déposé une demande d'asile enregistrée par la préfecture de police à Paris le 28 décembre suivant. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait déposé des demandes similaires en Autriche le 18 septembre 2022, en Allemagne le 10 octobre suivant puis de nouveau en Autriche le 4 mai 2023. Après avoir saisi le 22 février 2024 les autorités autrichiennes et allemandes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A et obtenu un refus de l'Allemagne et un accord explicite de l'Autriche le 23 février suivant sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 18-1 b du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 6 mars 2024, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 23 février 2024 des autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le la veille, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. A, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 3 avril 2024, du jugement rendu la veille par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, en l'absence notamment de réponse du préfet au courrier adressé par le greffe le 4 novembre 2024, que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A à la date du 3 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01101
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01101_20241211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel