CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01102_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération n° 20220100003 du conseil municipal d'Issoudun du 14 janvier 2022 en tant qu'elle qu'elle autorise l'adhésion de la commune à l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP). Par un jugement n° 2200223 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la commune d'Issoudun, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Durançon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2024 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par M. A ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - par un avis du 11 mars 1958, le Conseil d'Etat a reconnu aux communes le droit d'adhérer à des associations sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt communal ; - les statuts des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent prévoir librement les conditions d'adhésion des membres en fonction de leur objet ; elles peuvent accepter l'adhésion de toute personne qui en fait la demande ; - ainsi, l'AMEP n'a pas entendu restreindre la liste de ses adhérents ; en particulier, les statuts modifiés en 2022 prévoient la possibilité pour les communes d'adhérer puisqu'ils précisent les modalités de leurs cotisations, qui se distinguent des subventions pouvant être versées par des tiers ; - il ne ressort aucunement des statuts de l'AMEP que l'orientation politique serait une condition d'adhésion ; - l'objet de l'AMEP répond à un intérêt public local, à l'échelle du département de l'Indre mais aussi nécessairement de la commune d'Issoudun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". En vertu de ces dispositions, le conseil municipal ne peut délibérer que sur les affaires présentant un intérêt public local. Il ne peut donc décider d'une adhésion à une association qui ne serait pas justifiée par un intérêt général pour la commune. 3. D'une part, alors même que l'article 14 des statuts de l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP) prévoit la possibilité pour les communes de s'acquitter de " cotisations ", cette association a pour objet de " rassembler les maires, les adjoints au maires, conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers régionaux et députés de progrès du département de l'Indre ainsi que les anciens élus ", et il résulte explicitement des articles 6 à 10 de ces même statuts que seuls peuvent en être adhérents des personnes physiques titulaires ou anciens titulaires de mandats électifs. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'AMEP, qui " a été créée pour faire entendre une sensibilité de gauche et de progrès ", ne peut être regardée comme politiquement neutre. Enfin, si les statuts mentionnent que les membres de l'association œuvrent notamment " à unir les énergies () afin de créer [dans le] département de l'Indre, dans l'intérêt des communes et de leurs habitants, une dynamique de progrès capable d'apporter () plus de bien-être dans tous les secteurs de la vie ", il n'est ni établi ni même allégué par la commune d'Issoudun que répondraient à cette formule des actions ou activités concrètes menées par cette association à l'échelle de son territoire. Dans ces conditions, l'adhésion de la commune d'Issoudun à l'AMEP ne peut être regardée comme revêtant un intérêt public local, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, et comme relevant des affaires de la commune, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune d'Issoudun est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Issoudun est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Issoudun. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX01102_20240724
Données disponibles
- Texte intégral