CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01110_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la directrice du support et de la maintenance de La Poste l'a exclu temporairement de ses fonctions pour 12 mois, dont 6 mois avec sursis, à compter du 1er avril 2022, et d'enjoindre à La Poste de régulariser son dossier administratif ainsi que ses droits à traitement, retraite, avancement et ancienneté. Par un jugement n° 2200502 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. C, représentée par Me Abenaqui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la directrice du support et de la maintenance de La Poste l'a exclu temporairement de ses fonctions pour 12 mois, dont 6 mois avec sursis, à compter du 1er avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de régulariser son dossier administratif ainsi que ses droits à traitement, retraite, avancement et ancienneté. 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Mme A a simplement voulu lui rendre service le 17 mai 2021 mais elle ne lui a pas ouvert l'accès au back office ; à aucun moment le bon fonctionnement du service n'a été entravé ; cet évènement était déjà ancien à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire ; - la mise en cause de l'usage de son téléphone portable ne porte que sur une période de quelques mois alors qu'il l'a utilisé sans problème pendant des années ; il avait alerté la direction sur le dysfonctionnement de la ligne et avait porté plainte le 5 avril 2022 ; - les propos du 31 mai et du 8 juillet 2022 ont été sortis de leur contexte ; c'est lui qui a été victime de violences commises par son collègue ; - il n'a pas refusé d'accomplir une mission mais a attendu de disposer des moyens matériels pour l'accomplir ; - entre 1989 et 2020, seules deux absences non autorisées sont répertoriées ; il a toujours justifié de ses absences et retards ; - il était libre de ne pas se présenter à l'enquête administrative ; - aucun des griefs qui lui sont faits ne justifiait une sanction administrative ; - en toute hypothèse la sanction est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code: " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 31 janvier 2024 a été notifié le 1er février 2024 à M. C, avec la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête d'appel, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 mai 2024, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX01110_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel