CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01116_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302201 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B, représentée par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France, qu'elle justifie d'une inscription pour l'année universitaire 2023-2024 et que son père prend en charge ses frais de scolarité ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que des membres de sa famille résident en France, qu'elle est intégrée sur le territoire et qu'elle a rompu tout contact avec son pays d'origine ; --la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors que la dépression dont elle souffre exige des soins en France. Par une décision n° 2024/000860 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 18 août 2022 sous couvert d'un visa C valable du 15 août au 29 septembre 2022. Le 28 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à renvoi. Mme B relève appel du jugement du 5 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance tels qu'énoncés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01116_20241023