CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01128_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E, Mme D B épouse E et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour. Par des jugements n° 2304980 et n°s 2304981, 2304993 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 29 mai 2024 sous le n° 24BX01128, M. C E, représenté par Me Landète, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2024 le concernant ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet et l'arrêté du 30 août 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en 2017, qu'il a obtenu quatre diplômes universitaires de langue française délivrés par l'université de Bordeaux-Montaigne, que son frère et sa sœur résident régulièrement en France, qu'il souhaite devenir professeur de musique et musicien professionnel et que son frère lui a proposé un emploi dans son entreprise de bâtiment afin de lui assurer des revenus réguliers. Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 24BX01131, M. A E, représenté par Me Landète, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2024 le concernant ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet et l'arrêté du 30 août 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur fils ainé et leur fille résident régulièrement en France depuis plusieurs années, que leur fils cadet, en séjour irrégulier, a obtenu plusieurs diplômes universitaires d'études françaises, a pour projet de devenir professeur de musique et musicien professionnel et s'est vu proposer un emploi dans l'entreprise de bâtiment de son frère, et que Mme E a été opérée pour la pose d'une prothèse totale de la hanche à la suite d'une fracture ancienne du col du fémur. Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. III - Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 24BX01132, Mme D E, représentée par Me Landète, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2024 la concernant ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet et l'arrêté du 30 août 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur fils ainé et leur fille résident régulièrement en France depuis plusieurs années, que leur fils cadet, en séjour irrégulier, a obtenu plusieurs diplômes universitaires d'études françaises, a pour projet de devenir professeur de musique et musicien professionnel et s'est vu proposer un emploi dans l'entreprise de bâtiment de son frère, et qu'elle a été opérée pour la pose d'une prothèse totale de la hanche à la suite d'une fracture ancienne du col du fémur. Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C E, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2017, selon ses déclarations. Ses parents, M. A E et Mme D B épouse E, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 5 août 2021, sous couvert de leurs passeports en cours de validité, selon leurs déclarations. La demande d'asile de M. C E a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 20 mai 2019 par une décision de l'OFPRA qu'il n'a pas contestée. Par un arrêté du 16 juin 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 16 mars 2023, M. C E, Mme D B épouse E et M. A E ont chacun déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur leurs demandes a fait naître des décisions implicites de rejet, dont ils ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Puis, par des arrêtés du 30 août 2023, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ainsi les requêtes de M. C E, de Mme D B épouse E et de M. A E tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour ont été regardées par le tribunal administratif comme dirigées contre les décisions explicites du 30 août 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a expressément rejeté leurs demandes. M. C E, Mme D B épouse E et M. A E relèvent appel des jugements du 3 avril 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01128, 24BX01131 et 24BX01132 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, par suite, de joindre ces trois requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Par des décisions du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a respectivement accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C E, à M. A E et à Mme D B épouse E. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions de la requête n° 24BX01128 présentée par M. C E : 5. M. C E reprend son moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'il produit nouvellement en appel un extrait Kbis et le registre des bénéficiaires effectifs de la société de son frère, ainsi qu'une lettre, postérieure à l'arrêté contesté, d'une professeure de chant attestant lui avoir dispensé des cours de chant lyrique en langue française entre le 24 septembre 2018 et le 30 juin 2019, ces éléments ne permettent pas davantage de démontrer en appel un projet durable d'insertion professionnelle et sociale en France. Ainsi, M. C E ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges et complétés par ceux qui précèdent. Sur les conclusions des requêtes n°s 24BX01131 et 24BX01132 présentées par M. A E et Mme D E : 6. M. A E et Mme D B épouse E reprennent dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, leur moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. C E, de M. A E et de Mme D B épouse E tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C E, de M. A E et de Mme D B épouse E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à M. A E et à Mme D B épouse E. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX01128, 24BX01131, 24BX0113
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01128_20241125