CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01136_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a prolongé son assignation à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402669 du 25 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B, représenté par Me Sall, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué la première juge, l'administration ne justifie pas d'une publication de la délégation de signature du préfet au recueil des actes administratifs ; - il est insuffisamment motivé, notamment sur la perspective raisonnable que constituerait son éloignement ; - cette décision a méconnu l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de mention des coordonnées des services de l'office français de l'immigration et de l'intégration et du consulat de Côte d'Ivoire avec lequel il pourrait communiquer ainsi que de son droit d'informer l'administration de tout élément nouveau de sa situation personnelle ; - cet arrêté a méconnu l'article R.733-1 du même code dès lors, d'une part, qu'il ne fait pas mention des " documents justifiant de son identité " énoncé dans cet article pour pouvoir circuler dans le périmètre de l'assignation à résidence et, d'autre part, qu'elle omet d'indiquer que les obligations de présentation s'appliquent ou non les " jours chômés " comme l'exige ces dispositions ; - il est illégal par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er mars 2024 qui en constitue le fondement ; cette décision est entachée d'une irrégularité de procédure dans le déroulement de sa garde à vue, d'erreurs de fait et de droit, notamment au regard de l'article L. 732-9 du code précité, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient ainsi aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zucarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né en 1991, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement assorties d'interdiction de retour sur le territoire français en 2017 et 2020 qu'il n'a pas exécutées. A la suite de son interpellation le 29 février 2024 pour des faits de violence intra-familiales par les services de police de Bergerac, le préfet de la Dordogne, par des arrêtés du 1er mars 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et, par ailleurs, l'a placé en rétention administrative. Après que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a mis fin à cette rétention par une ordonnance rendue le 4 mars 2024, le préfet de la Dordogne l'a, le même jour, assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours et, par un arrêté du 18 avril suivant, a prolongé cette assignation à résidence pour la même durée. M. B relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, si M. B soutient que la première juge n'a pas explicitement répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel distingue clairement les jours fériés et les jours chômés en tant que l'arrêté en litige omet de mentionner si les obligations de pointage s'appliquent ou non les jours chômés, il ressort toutefois des termes même du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir cité les dispositions de cet article, a écarté ce moyen en relevant à juste titre que l'obligation faite à l'intéressé de se présenter au commissariat de Bergerac entre 9 heures et 10 heures concerne les cinq jours de la semaine, en dehors des samedi et dimanche, jours " usuellement non travaillés ", et donc chômés, et que M. B est dispensé de se présenter les jours fériés. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024 et est librement consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge et par ceux énoncés ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée dans toutes ces conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions tendant au paiement des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3311 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01136_20240911
TA4512 mai 2026
DTA_2402669_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01136_20240911