CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01138_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304949 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme B, représentée par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté en litige, stéréotypée et dénuée de toute personnalisation, est insuffisante ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la circonstance qu'elle ne soit pas éligible au statut de réfugié n'est pas incompatible avec l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ; - cet arrêté a méconnu les articles L. 721-4 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques personnelles qu'elle encourt en cas de retour en Géorgie et alors que le rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; elle bénéficie donc du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de cette juridiction. Par une décision n° 2024/000344 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zucarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français en septembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle y a sollicité un titre de séjour au titre de son état de santé et de l'asile par une demande enregistrée le 16 décembre 2022. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure accélérée a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 mars 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Mme B se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, certains des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Si elle fait à nouveau valoir que le préfet n'était pas lié par la décision de rejet l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans l'examen de sa demande de titre de séjour, et qu'il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, elle ne démontre pas davantage en appel qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce à l'appui des moyens soulevés auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite il y a lieu d'adopter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents et suffisamment énoncés par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01138_20240911
TA065 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01138_20240911