CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01144_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 226717 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B, représenté par Me Mounir, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 15 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, en se bornant à faire référence à un précédent refus de séjour édicté en 2019 et sans procéder à un nouvel examen sérieux de sa situation, laquelle a évolué, notamment en fait, depuis trois ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre une ancienneté significative sur le territoire français depuis six ans, que son handicap est la source d'un ostracisme certain en Albanie et qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée dans un métier en tension dans le bâtiment où il a travaillé depuis son entrée en France ; les nombreuses attestations dont il se prévaut souligne par ailleurs son intégration dans la société française. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2024/001268 en date du 28 mai 2024, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, ressortissant albanais né en 1973, est entré en France en septembre 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2017. Il a fait l'objet de plusieurs refus de séjour assortis de mesures d'éloignement par des arrêtés des 16 février 2018 et 23 septembre 2019 qu'il n'a pas exécutés, le dernier prononçant en outre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 20 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a considéré que la mesure d'interdiction de retour était toujours en vigueur. M. B relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 juin 2022. 3. En premier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir nouvellement en appel des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduites par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, soit postérieurement à la décision du 15 juin 2022 dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, et qui, au surplus, ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau, les autres moyens visés ci-dessus invoqués devant le tribunal. Les pièces nouvelles qu'il produit au soutien de ses moyens, soit des attestations de proches et des documents concernant sa situation professionnelle ou fiscale, sont toutes postérieures à la décision en litige et n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux énoncés ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01144_20241113
Données disponibles
- Texte intégral