CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01150_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2300717 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A, représentée par Me Djimi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de la durée de son séjour en France où résident son père qui l'héberge et sa tante, tous deux en situation régulière ; elle est bien intégrée dans la société française et justifie d'une scolarité réussie ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/09989 du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2003, est entrée irrégulièrement en France en juin 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 31 mai 2022 un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle relève appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Les certificats de scolarité pour les années 2023-2024 et 2024-2025 produits en appel par Mme A n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté les moyens énoncés ci-dessus déjà invoqués dans des termes similaires en première instance. Les premiers juges ont relevé à bon droit, qu'alors même que l'intéressée justifiait d'une scolarité réussie, Mme A était célibataire et sans enfant à charge, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national, notamment en l'absence de liens suffisamment stables et anciens avec les membres de sa famille disposant de titres de séjour temporaires, qu'elle n'avait été en situation régulière que le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs pertinemment et suffisamment retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe et par ceux énoncés ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que, bien que l'évolution de la situation sécuritaire en Haïti puisse faire désormais obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de ce pays, la requête d'appel de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01150_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01150_20240925