CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01154_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200267 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A, représentée par Me Djimi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 31 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement des articles L. 423-9 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles
L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour et démontre qu'elle ne peut bénéficier sur l'île d'Haïti d'un traitement approprié à son état de santé, lequel s'est d'ailleurs aggravé ;
- cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France où elle est bien intégrée dans la société française et justifie qu'elle souffre de graves problèmes de santé nécessitant un traitement dont elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000215 du 5 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1975, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Elle a bénéficié en raison de son état de santé et à la suite d'un avis favorable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 13 juin 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 13 juillet 2021. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme A, se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, certains des moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Elle n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, en relevant notamment qu'à la date de l'arrêté en litige, les pièces médicales produites en première instance n'apparaissaient pas de nature à remettre en cause le dernier avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de la prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, si elle invoque en appel la méconnaissance de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article relatif à l'accès de l'enfant français à la majorité, n'est pas applicable à sa situation et son moyen est donc inopérant. Par suite il y a lieu d'adopter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents suffisamment énoncés par les premiers juges et par ceux énoncés ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que, bien que l'évolution de la situation sécuritaire en Haïti puisse faire désormais obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de ce pays, la requête d'appel de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024.
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
STAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01154_20240925