CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01157_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400184 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B, représenté par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis plus dix ans et vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière depuis 2022 ; il est bien intégré dans la société française, notamment par le travail en qualité de saisonnier qu'il a pu effectuer, ce que n'a pas manqué de souligner la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable sur sa demande ; - ces éléments constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du même code, lequel a aussi été méconnu ; - ce refus contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale au vu des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale au vu des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement ; - elle a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/001360 du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais né en 1976, est entré en France en mars 2012 selon ses dires. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu le 19 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a toutefois pu bénéficier de titres de séjour en raison de son état de santé entre juin 2014 et septembre 2018. Il a ensuite fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 21 septembre 2018, décisions devenues définitives après le rejet des recours contentieux qu'il a engagés. Il a alors déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour que la préfète de la Haute-Vienne a rejeté par une décision du 22 septembre 2022 portant également obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté n° 22BX03177 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 24BX001157
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01157_20240925
TA8619 mars 2026
DTA_2400184_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01157_20240925