CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01173_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 1er avril 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2400811 du 5 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. C, représenté par la SCP d'avocats Dieumegard - Breillat - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 5 avril 2024 ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 1er avril 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant mesure d'éloignement pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature est extrêmement large. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle en l'absence de mention de la présence en France de l'ensemble de sa famille ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles rendant impossible l'organisation de son retour en Géorgie dans un délai inférieur à trente jours, au regard de la durée de sa présence en France où réside en outre toute sa famille, sa mère et ses deux enfants ; - ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation, notamment familiale ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a vécu en France neuf ans avant de repartir en Géorgie et de revenir en France en 2019 et que l'ensemble de sa famille y réside, dont sa mère à l'état de santé fragile, lequel nécessite sa présence à ses côtés au quotidien ; - elle contrevient à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel a ainsi été méconnu. S'agissant de l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée et a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il fait état de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001262 du 28 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant géorgien né en 1985, est entré en France pour la dernière fois en décembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 15 mars 2023 qui a été rejetée en dernier lieu et après réexamen par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2024. Par des arrêtés du 1er avril 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. M. C relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, comme l'a relevé la première juge, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation de signature à M. D A, sous-préfet de Châtellerault et signataire des actes en litige, à l'effet de signer notamment, lorsqu'il est désigné titulaire de la permanence instituée la semaine en dehors des heures d'ouverture des services, les week-ends et jours fériés, les décisions prises en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que M. C soutient en appel, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, M. C reprend dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Dès lors, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui a pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers et par ceux énoncés ci-dessus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01173
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01173_20240925
Données disponibles
- Texte intégral