CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01180_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2023 par lesquels le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par un jugement nos 2303195, 2303196 du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Pather, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 7 février 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Gers du 30 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés dans leur ensemble, notamment au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des mesures d'éloignement en l'absence notamment de mention de la maladie de leur fille aînée et d'examen des décisions en litige au regard de l'intérêt supérieur de leurs deux enfants ; cette motivation, laquelle laisse entendre que le préfet s'est estimé lié par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, ne permet pas de s'assurer que leur situation a fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - ces deux décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leur fille aînée est atteinte d'une maladie grave nécessitant des examens complémentaires préalables à une éventuelle opération chirurgicale en France ; - les décisions fixant le pays de renvoi et les obligations de pointage sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - ces obligations de pointage ont méconnu l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas précisé que celles-ci ne pourront se poursuivre à l'issue du délai de départ volontaire. Mme D et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2024/00693 et n° 2024/00695 du 11 avril 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement en 1986 et 1989 sont entrés en France en juin 2022, selon leurs dires, accompagnés de leur fille alors âgée de neuf ans. Les demandes d'asile déposées par le couple ont été rejetées, après examen en procédure accélérée, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2023 et leurs recours présentées contre ces décisions ont été déclarés irrecevables par la Cour nationale du droit d'asile par ordonnances du 26 octobre 2023. Par deux arrêtés du 30 novembre 2023, le préfet du Gers a pris à l'encontre de M. C et Mme D des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et les astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Mme D et M. C relèvent appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. 3. Les requérants se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D et M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D. Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ST
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01180_20240925
Données disponibles
- Texte intégral