CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01182_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2307101 du 20 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 24BX01182, Mme A, représentée par Me Atger, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement Schengen dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " hors taxe " à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées, en l'absence de prise en compte des liens familiaux dont elle se prévaut sur le territoire ; d'ailleurs, le tribunal n'a pas exactement répondu à ce moyen soulevé en première instance en écartant " le défaut de motivation " de l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que des membres de sa fratrie sont régulièrement installés sur le territoire où son époux qu'elle a rencontré bien avant leur mariage bénéficie du statut de réfugié ; - cet arrêté a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet se fonde uniquement sur le rejet de sa demande d'asile par les organismes compétents, sans procéder à une appréciation des risques qu'elle encourt en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de l'engagement politique de sa famille pour cette cause ; plusieurs rapports d'organes non gouvernementaux soulignent la recrudescence de la répression des autorités turques contre les militants kurdes ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et apparaît disproportionnée dès lors que son époux et père de son futur enfant a obtenu le statut de réfugié et ne peut donc la suivre en Turquie et que la plupart des membres de sa famille réside régulièrement en France. Par une décision no 2024/000514 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 24BX01183, Mme A, représentée par Me Atger, reprend, dans des termes identiques, les moyens énoncés ci-dessus et demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024. Par une décision no 2024/000515 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Le dernier alinéa de cet article prévoit en outre que : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante turque d'origine kurde née en 1979, est entrée en France en octobre 2022. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2023. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 1er décembre 2023, a alors refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la requête n° 24BX01182, Mme A relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande. Par la requête n° 24BX01183, Mme A demande de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01182 et 24BX01183 concernent le même jugement et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions de la requête n° 24BX01182 : 4. Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée dans toutes ces conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 6. La présente ordonnance qui statue sur la requête de Mme A à fin d'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais relatifs aux instances : 7. Dans les constances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 24BX01182, 24BX01183
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01182_20240925
Données disponibles
- Texte intégral